Initiative populaire fédérale « Pour la liberté et l’intégrité physique »
La Constitution[1] est modifiée comme suit:
Art. 10, al 2bis
2bis Les atteintes à l’intégrité physique ou psychique d’une personne requièrent son consentement. Si la personne concernée refuse de donner son consentement, elle ne doit ni se voir infliger une peine, ni subir de préjudices sociaux ou professionnels.
Art. 197, ch. 12[2]
12. Disposition transitoire ad art. 10, al. 2bis (Droit à l’intégrité physique et psychique)
L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 10, al. 2bis, un an au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.
[1] RS 101
[2] Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.